Les représentant-e-s du personnel

Droit à des institutions représentatives du personnel (Fiche n° 19 des repères revendicatifs de la CGT)

La Cgt propose

Le droit pour tous les salariés à des institutions représentatives du personnel, quels que soient l’entreprise, sa taille, le statut de la, du salarié(e).

De nouvelles institutions représentatives doivent devenir un droit ouvert à tous les salariés, sans exclusives, y compris ceux des petites entreprises ou en situation de précarité, du public comme du privé.

Elles doivent être créées en complément de celles qui existent dans les plus grandes entreprises, au niveau des branches ou des bassins d’emploi.

Pour plus d’efficacité, au service des intérêts des salariés, les institutions représentatives du personnel doivent être dotées de droits et de moyens élargis : Droits des élu(e)s et mandaté(e)s

· l’exigence de droits particuliers pour les élus et mandatés doit être couplée à celle de droits à détachement pour l’organisation syndicale de manière à ne pas amputer une partie de ceux-ci,

· le remplacement du salarié lorsqu’il exerce le mandat doit être organisé systématiquement par l’employeur,

· le contrôle de l’utilisation des heures de délégation doit se faire uniquement par les syndiqués et les salariés concernés.

Comités d’entreprises

· des droits et des moyens renforcés concernant les choix des entreprises, le contrôle des aides publiques, ces choix pouvant avoir des conséquences sur les conditions d’emploi, de travail des salariés ( voir fiches 5, 6)

· obligation de financement des activités sociales des comités d’entreprises ou organismes équivalents, porté au minimum à 3 % de la masse salariale.

Comités de groupes

· Droits nouveaux pour permettre aux membres des comités de groupes d’assumer leurs responsabilités (information, formation, droit de visite dans les établissements du groupe, etc.).

Comités d’entreprises européens et mondiaux

· Les salariés doivent avoir un droit de regard et d’intervention sur l’ensemble d’un groupe qu’il soit européen ou mondial,

· mise en place de comités d’entreprises européens et mondiaux dès qu’un groupe comporte deux établissements de cent salariés au minimum dans des pays différents,

· information et consultation préalables à toute prise de décisions concernant l’évolution du groupe.

Représentation aux conseils d’administration et de surveillance des entreprises

· La présence de représentants de salariés dans les conseils d’administration et de surveillance doit permettre que toutes les décisions stratégiques et de gestion soient prises en tenant compte de toutes les conséquences sociales,

· des réformes doivent ouvrir la voie à de nouveaux mécanismes permettant aux salariés, à leur organisation représentative d’intervenir sur les choix stratégiques de l’entreprise de proposer des stratégies alternatives,

· ces réformes doivent permettre d’avoir un véritable regard sur le fonctionnement de l’entreprise à partir de l’intérêt à long terme de celle-ci en lien avec sa finalité sociale,

· statut particulier dans les conseils d’administration et de surveillance : les administrateurs salariés doivent représenter 1/3 des membres du conseil pour s’assurer d’un véritable pouvoir,

· légitimité assise par un processus d’élection par tous les salariés.

Ce qui existe aujourd’hui

La moitié des salariés travaillant dans les petites entreprises sont privés de toute instance de représentation. D’autre part, les salariés sont de plus en plus écartés des instances décisionnelles tel que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, là où se discute et se décide la stratégie, là où l’on étudie et valide les comptes de l’entreprise.

Les salariés sous contrats aidés sont pour la plupart exclus du seuil des effectifs pour la prise en compte des seuils requis pour la mise en place des Institutions Représentatives du Personnel.

Des conditions d’ancienneté sont requises pour être électeur et éligible ce qui exclut les nouveaux embauchés et un nombre conséquent de salariés précaires.

Délégué syndical : articles L2143-1 et suivants du Code du travail

Chaque organisation syndicale représentative qui constitue une section syndicale dans les entreprises d’au moins 50 salariés désignent un ou plusieurs délégués syndicaux.

Dans les entreprises de moins de 50, un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat

Dans les entreprises de moins de 300 salariés le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement.

Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions au moins égal à 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés, 15 heures entre 151 et 500 salariés, 20 heures plus de 500 salariés.

Délégué du personnel : articles L2312-1 et suivants du Code du travail

Le personnel élit des délégués dans tous les établissements où sont occupés au moins 11 salariés

Les délégués du personnel ont pour mission :

· de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail, concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité ainsi que les conventions et accords collectifs de travail applicables à l’entreprise,

· de saisir l’Inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle,

· depuis 1993, les délégués du personnel sont élus pour deux ans (1 an précédemment),

· le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne doit pas dépasser 15 heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions,

· le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment, de se réunir,

· ils sont reçus collectivement par le chef d’établissement au moins une fois par mois.

Les comités d’entreprises : articles L2322-1 et suivants du Code du Travail

Des comités d’entreprises sont constitués dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés.

Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts lors des décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il formule, à son initiative et examine, à la demande du chef d’entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, et de formation professionnelle des salariés, etc.

La décision du chef d’entreprise doit être précédée de la consultation du comité d’entreprise qui doit disposer, pour formuler un avis motivé, d’informations précises et écrites, etc.

Le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille.

Il n’y a pas d’obligation de financement des activités sociales et culturelles.

Le chef d’entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires des comités d’entreprises, et dans les entreprises de plus de 500 salariés, aux représentants syndicaux, le temps nécessaire à l’exercice de leur fonction dans la limite d’une durée, qui, sauf circonstance exceptionnelle, ne peut excéder 20 heures par mois.

Le chef d’entreprise verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (lorsqu’elle existe).

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, sont créés des comités d’établissement et un comité central d’entreprise.

Les comités de groupe : articles L2331-1 et suivants du Code du Travail

Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée dominante et les entreprises qu’elle contrôle, dont le siège social est situé sur le sol français.

Le comité de groupe reçoit les informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

Le comité d’entreprise européen

Articles L2341-1 et suivants du code du travail. En vue de garantir le droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon européen, un comité d’entreprise ou une procédure d’information, d’échange de vues et de dialogue est institué dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire.

Administrateurs salariés

Article L2323-62 du Code du Travail. Dans les sociétés, deux membres du comité d’entreprise, délégués par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres/techniciens/agents de maîtrise et l’autre à la catégorie des employés/ouvriers assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance selon le cas.

La loi sur les sociétés commerciales : « Dans les sociétés anonymes le conseil d’administration peut comprendre des administrateurs ou des membres élus par les salariés. »

En Europe, il existe une directive sur la participation des travailleurs au conseil d’administration des sociétés européennes.

Les moyens pour y parvenir

Obligation pour les entreprises, candidates aux appels d’offre sur marchés publics, de prouver le respect de la réglementation du travail, notamment en matière de représentation du personnel (idem pour les contrats de sous-traitance).

Election des représentants du personnel, protection immédiate de toute candidature par l’interdiction de toute mesure de gestion du personnel touchant à l’emploi, à la rémunération et aux conditions de travail pendant la période d’élection.

Tout(e) salarié(e) doit compter pour un pour la détermination des droits (temps partiel, Cdd, etc.).

Droit des élus et mandatés : augmentation des heures de délégation pour tous les élus titulaires et suppléants, les délégués et représentants syndicaux.

Retour aux élections tous les ans pour les délégués du personnel et tous les deux ans pour les comités d’entreprise.

Fonctionnement des comités d’entreprises

· Véritable droit d’information et d’intervention (voir fiche n° 7),

· création d’un recours suspensif de toutes décisions dès lors que les règles et procédures n’ont pas été respectées,

· reconstitution de la masse salariale de référence pour le calcul de la dotation pour les activités sociales (équivalent temps plein, prise en compte des retraités, etc.).

Fonctionnement des comités d’entreprises européens et mondiaux

· Chaque organisation syndicale représentative dans chacun des pays doit être habilitée à négocier la mise en place du comité d’entreprise,

· des droits et des moyens permettent aux mandatés de se réunir entre représentants des salariés, de préparer les réunions et de faire le compte-rendu à leurs mandants,

· mise en place d’un budget de fonctionnement.

Représentation aux conseils d’administration et de surveillance

· Droit à l’information et à l’intervention,

· moyens matériels et formations adéquates,

· garantie de l’autonomie des administrateurs salariés par rapport à la direction de l’entreprise,

· droits et moyens nécessaires pour établir des liens avec les autres instances représentatives…

NB : concernant les Chsct, voir fiche 21)

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